LE TIERS ADMINISTRATEUR
Un mineur, bien que frappé d’une incapacité d’exercice, peut tout à fait être propriétaire de biens. Il doit cependant être représenté jusqu’à sa majorité ou son émancipation et c’est ce que l’on appelle l’administration légale. Selon l’article 382 du code civil, l’administration légale appartient aux deux parents si l’autorité parentale est exercée en commun ou au seul des deux qui détient cette autorité parentale.
Cette notion d’administration légale peut parfois être un frein à la volonté des grands-parents de transmettre une partie de leur patrimoine professionnel ou financier à leurs petits-enfants. Ou un obstacle au souhait d’un parent de transmettre à ses enfants un bien qui lui serait personnel.
Ainsi, pour répondre à cette problématique, la clause de désignation d’un tiers administrateur peut s’avérer un outil juridique efficace : « Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal. » (article 384 du code civil)
Attention, à ne pas confondre l’administration légale et le droit de jouissance légale sur le patrimoine du mineur. Grâce à ce dernier, le ou les parents administrateurs légaux ont le droit de conserver les revenus tirés du patrimoine de l’enfant une fois assumées les charges qui y sont attachées par la loi (en particulier l’entretien et l’éducation des enfants). Ce droit cesse toutefois aux 16 ans de l’enfant.
Il est cependant possible, par acte notarié, de supprimer l’un ou l’autre de ces droits ou les deux. Le ou les parents pourront alors être privés de l’administration légale des biens de l’enfant tout en conservant le droit d’en tirer des revenus ou, à l’inverse pourront gérer ces biens mais se verront retirer leur droit de jouissance.
Nous pouvons donc noter deux cas principaux d’application de la notion de tiers administrateur :
- La transmission d’entreprise,
- La donation de contrat de capitalisation ou autre actif financier.
En matière de transmission d’entreprise et principalement dans le cadre d’une donation-cession, la désignation d’un tiers administrateur avec des pouvoirs élargis peut permettre d’éviter l’autorisation préalable du juge, qui peut être bien souvent longue à obtenir, lors de la cession des titres donnés. En effet, le tiers administrateur pourra céder librement les titres sans intervention judiciaire mais pour cela il sera indispensable de définir précisément les pouvoirs qui lui sont octroyés. La désignation d’un tiers administrateur peut aussi être très utile en cas de décès prématuré d’un associé ayant pour héritiers des enfants mineurs.
Il en est de même lors de la transmission d’actifs financiers, les donateurs (les grands-parents par exemple) pourront décider de conserver l’administration du produit donné, et donc les pouvoirs de gestion, ou de ne les transmettre qu’à un seul des deux parents.
Le tiers administrateur devra donc être choisi de manière éclairée en fonction des missions qui lui seront confiées. Ces dernières cesseront au moment de la majorité de l’enfant sauf dispositions contraires comme le mandat à titre posthume ou la clause d’inaliénabilité qui pourront faire l’objet d’un prochain développement…